La captation d’image et la diffusion d’image :
« [Est puni] le fait au moyen d’un procédé quelconque, volontairement de porter atteinte à l’intimité de la vie privée d’autrui :
- en captant, enregistrant ou transmettant, sans le consentement de leur auteur, des paroles prononcées à titre privé ou confidentiel ;
- en fixant, enregistrant ou transmettant, sans le consentement de celle-ci, l’image d’une personne se trouvant dans un lieu privé. »
Il en est ainsi par exemple de la prise d’images dans les toilettes du service au moyen d’un téléphone portable, de la réalisation et/ou la diffusion dans la sphère professionnelle de montages à caractère sexuel.

Sources